Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Quatrième partie : Professions de santé (Articles R4002-1 à D4443-33)
Article R4221-13-1
Version en vigueur depuis le 06/06/2020Version en vigueur depuis le 06 juin 2020
I.-Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12, le cas échéant dans la spécialité.
II.-La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au Centre national de gestion mentionné à l'article L. 6152-5-2 qui en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité compétente pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité compétente, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
III.-En cas de refus, la décision du directeur général du Centre national de gestion est motivée.
Article D4221-13-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La commission d'autorisation d'exercice évalue la compétence des candidats, au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué le parcours de consolidation des compétences. La commission peut convoquer les candidats pour une audition. Les modalités d'évaluation du parcours de consolidation des compétences sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Conformément au II de l'article 16 du décret n° 2020-672 du 3 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances se déroulant à compter du 1er janvier 2021.
Les lauréats des épreuves organisées avant le 1er janvier 2021 demeurent régis par les dispositions antérieures audit décret. Toutefois, s'ils n'ont pas achevé la période d'exercice probatoire prévue par ces dispositions au 1er janvier 2022, les dispositions mentionnées au précédent alinéa, à l'exception de celles qui concernent la procédure d'affectation dans un poste en vue de l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences, leur deviennent applicables à cette date.
Article R4221-13-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les avis de la commission sont motivés.
En cas d'avis défavorable, la commission peut proposer de prolonger le parcours de consolidation des compétences. Dans ce cas, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut prendre une nouvelle décision d'affectation pour la durée proposée par la commission d'autorisation d'exercice.
Conformément au II de l'article 16 du décret n° 2020-672 du 3 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances se déroulant à compter du 1er janvier 2021.
Les lauréats des épreuves organisées avant le 1er janvier 2021 demeurent régis par les dispositions antérieures audit décret. Toutefois, s'ils n'ont pas achevé la période d'exercice probatoire prévue par ces dispositions au 1er janvier 2022, les dispositions mentionnées au précédent alinéa, à l'exception de celles qui concernent la procédure d'affectation dans un poste en vue de l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences, leur deviennent applicables à cette date.
Article D4221-13-4
Version en vigueur depuis le 25/09/2014Version en vigueur depuis le 25 septembre 2014
Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.