Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 25/05/2020Version en vigueur au 25 mai 2020

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  • Article D646-2

    Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

    Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes d'indemnisation prévues à l'article D. 623-2 ne sont pas réduites de ce fait.

    En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date présumée exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation prénatale est augmentée du nombre de jours courant de la date réelle de l'accouchement au début du congé de la mère.



    Décret 2006-1312 du 25 octobre 2006 art. 3 : les présentes dispositions sont applicables aux accouchements intervenant à compter du 3 juin 2006.

  • Article D646-3

    Version en vigueur du 25/05/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 25 mai 2020 au 01 janvier 2022

    Création Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

    Par dérogation aux durées fixées à l'article D. 623-2, l'indemnité journalière forfaitaire peut également être attribuée, sur prescription médicale, au cours de la période prénatale, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse, pendant une durée supplémentaire n'excédant pas deux semaines. La cessation d'activité à laquelle correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse.

    Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 623-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au second alinéa de l'article D. 646-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.

  • Article D646-4

    Version en vigueur du 25/05/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 25 mai 2020 au 01 janvier 2022

    Création Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

    Ils peuvent, à leur demande, bénéficier d'une prolongation de leur durée d'indemnisation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles D. 623-2, D. 623-4 et D. 663-1, si la mère n'en avait pas bénéficié, ainsi que du report prévu à l'article D. 646-3.

  • Article D646-5

    Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

    Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-4 est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article L. 241-3 applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond.

  • Article D646-7

    Version en vigueur du 25/05/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 25 mai 2020 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1937 du 30 décembre 2021 - art. 2

    Pour l'application de l'article L. 646-5 :

    1° Le point de départ de l'indemnité journalière est le quatrième jour de l'incapacité de travail ;

    2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs ;

    3° Le montant de l'indemnité journalière est égal au plafond fixé à la première phrase de l'article R. 323-9.