Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 22/05/2020Version en vigueur au 22 mai 2020

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  • Article R2335-1

    Version en vigueur du 22/05/2020 au 12/05/2023Version en vigueur du 22 mai 2020 au 12 mai 2023

    Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 7

    I. - En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est composée de deux parts :

    1° La première part est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 % ;

    2° Une deuxième part est attribuée en sus de celle mentionnée au 1° :

    a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants et dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 %. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de cette deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;

    b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants et dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 %. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.

    II. - Pour l'application du présent article :

    1° La population prise en compte est, sauf mention contraire, celle définie à l'article L. 2334-2 ;

    2° L'attribution versée au titre de la première part à chaque commune bénéficiaire de métropole et d'outre-mer est égale au rapport entre le montant de la dotation particulière prévue à cet effet, dans la limite du montant mentionné à l'article 82 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, et le nombre de communes de métropole et d'outre-mer bénéficiaires.

  • Article R2335-2

    Version en vigueur du 22/05/2020 au 12/05/2023Version en vigueur du 22 mai 2020 au 12 mai 2023

    Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 7

    Les communes d'outre-mer bénéficient de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions suivantes :

    1° Pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la dotation est attribuée selon les modalités prévues à l'article R. 2563-6 ;

    2° Pour les communes de Polynésie française, la dotation est attribuée selon les modalités prévues à l'article D. 2573-59 ;

    3° Pour les communes de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna :

    a) La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants ;

    b) Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :

    i) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;

    ii) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.