Article R1211-1
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
Les membres élus et les membres parlementaires du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés.
Si un membre titulaire cesse de faire partie du comité, il est remplacé par le suppléant prévu au dixième alinéa de l'article L. 1211-2. Si ce membre suppléant cesse également de faire partie du comité, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1211-2.
Article R1211-2
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
Les représentants des présidents des conseils régionaux sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Article R1211-3
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les représentants des présidents des conseils départementaux sont élus par le collège des présidents des conseils départementaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Article R1211-4
Version en vigueur du 03/06/2018 au 31/12/2022Version en vigueur du 03 juin 2018 au 31 décembre 2022
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre :
a) Un président de communauté urbaine ou de métropole ;
b) Deux présidents de communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
d) Deux présidents de communautés d'agglomération.
Article R1211-5
Version en vigueur du 03/06/2018 au 01/01/2026Version en vigueur du 03 juin 2018 au 01 janvier 2026
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre au moins :
a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ;
b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
c) Un maire de commune touristique au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
f) Un maire de commune située en zone littorale.
Article R1211-6
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes. Sans préjudice de ces dispositions, le président ou le maire d'une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution peut figurer sur une liste représentant les présidents ou maires de l'une des différentes catégories de collectivités en lieu et place desquelles la collectivité à statut particulier a été créée.
Article R1211-7
Version en vigueur du 22/05/2020 au 28/05/2021Version en vigueur du 22 mai 2020 au 28 mai 2021
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
Article R1211-8
Version en vigueur du 22/03/2015 au 28/05/2021Version en vigueur du 22 mars 2015 au 28 mai 2021
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
L'élection des représentants des présidents des conseils départementaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
Article R1211-9
Version en vigueur du 29/12/2004 au 28/05/2021Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 28 mai 2021
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
– le préfet ou son représentant, président ;
– deux maires désignés par le préfet.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.
Article R1211-10
Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.
Article R1211-11
Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.
Article R1211-12
Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "Election des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
Article R1211-13
Version en vigueur du 24/09/2008 au 06/07/2022Version en vigueur du 24 septembre 2008 au 06 juillet 2022
Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante :
a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
e) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer ;
f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.
Article R1211-14
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
Le comité élit, parmi ses membres autres que les représentants de l'Etat, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents, suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur.
Article R1211-15
Version en vigueur depuis le 29/04/2005Version en vigueur depuis le 29 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-388 du 20 avril 2005 - art. 2 () JORF 29 avril 2005
Les élections des membres du comité des finances locales peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat par tout membre du comité et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.
Article R1211-16
Version en vigueur du 05/07/2019 au 28/05/2021Version en vigueur du 05 juillet 2019 au 28 mai 2021
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires sont présents, suppléés ou à défaut remplacés, dans les conditions fixées à l'article L. 1211-2. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
En ce qui concerne les membres élus, prend seul part au vote :
-le membre titulaire ;
-à défaut, le suppléant du membre titulaire mentionné au dixième alinéa de l'article L. 1211-2 ;
-à défaut, le remplaçant du membre titulaire désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2 ;
-à défaut, le remplaçant du suppléant désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2.Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, présents, suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R1211-17
Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
La dotation prévue à l'article L. 1211-5, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Article R1211-18
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux , des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus sont à la charge du comité.