Code de la santé publique

Version en vigueur au 20/05/2020Version en vigueur au 20 mai 2020

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  • Article D4383-7

    Version en vigueur depuis le 20/05/2020Version en vigueur depuis le 20 mai 2020

    Création Décret n°2020-582 du 18 mai 2020 - art. 3

    Les instituts ou écoles qui forment les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 4383-2-1 concluent avec le ministre de la défense une convention conforme à un modèle type défini par arrêté de ce ministre et du ministre chargé de la santé.

  • Article D4383-8

    Version en vigueur depuis le 20/05/2020Version en vigueur depuis le 20 mai 2020

    Création Décret n°2020-582 du 18 mai 2020 - art. 3

    Des militaires et des fonctionnaires, agents contractuels et ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense peuvent être accueillis pour participer aux activités de formation dans les écoles ou instituts formant les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 4383-2-1, dans les conditions prévues par leur statut. Les dépenses afférentes à ces personnels sont remboursées selon les modalités prévues à l'article L. 6147-9.