Code de l'éducation

Version en vigueur au 18/05/2020Version en vigueur au 18 mai 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D636-20-1

    Version en vigueur du 18/05/2020 au 13/03/2026Version en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026

    Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1
    Création Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2

    I.-La formation a pour objectifs :

    1° L'acquisition des connaissances scientifiques et techniques indispensables à la maîtrise des savoirs et des savoir-faire nécessaires à l'exercice de la profession d'orthophoniste complétant et approfondissant celles acquises au cours du cycle précédent ;

    2° L'apprentissage du raisonnement clinique et de l'intervention thérapeutique ;

    3° Une formation à la démarche scientifique rendue nécessaire par la progression rapide des connaissances qui est la conséquence directe des progrès de la recherche faisant évoluer régulièrement les pratiques professionnelles ;

    4° L'acquisition des compétences génériques nécessaires à la communication de l'orthophoniste avec le patient et son entourage, à sa coopération avec les membres de l'équipe soignante pluriprofessionnelle, à sa réflexivité et à son respect des règles de l'éthique et de la déontologie.

    L'apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d'apprentissage pratique en milieu clinique permettant à l'étudiant de maîtriser les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthophoniste. Ces compétences sont détaillées dans l'annexe 2 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.

    II.-L'enseignement comprend :

    1° Un tronc commun ;

    2° Un parcours personnalisé au cours duquel l'étudiant pourra choisir :


    -d'approfondir ou de compléter ses connaissances dans un domaine de l'orthophonie ;

    -d'approfondir ou de compléter ses connaissances favorisant une orientation vers la recherche, dans le cadre d'un parcours recherche. Les étudiants suivant un parcours recherche effectuent un stage de quatre semaines minimum dans une structure de recherche ;

    -d'approfondir ou de compléter ses connaissances dans un domaine particulier autre que l'orthophonie.


    Ce parcours personnalisé comprend des unités d'enseignement librement choisies parmi les formations dispensées à l'université. Des parcours types peuvent être proposés par la composante assurant la formation en orthophonie.

  • Article D636-20-2

    Version en vigueur du 18/05/2020 au 13/03/2026Version en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026

    Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1
    Création Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2

    Au cours du dernier semestre, les étudiants soutiennent un mémoire sous la responsabilité d'un directeur de mémoire, désigné par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie sur proposition de l'équipe pédagogique. En fonction de leur projet professionnel, ce mémoire est soit à orientation professionnelle, soit à orientation recherche dans le cadre du parcours recherche ; dans ce dernier cas le directeur du mémoire est un enseignant-chercheur, un chercheur ou un orthophoniste titulaire d'un doctorat.

    Les objectifs de ce mémoire et l'encadrement prévu pour sa réalisation sont précisés à l'annexe 6 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.

  • Article D636-20-3

    Version en vigueur du 18/05/2020 au 13/03/2026Version en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026

    Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1
    Création Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2

    Les membres du jury du mémoire sont désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de la composante assurant la formation en orthophonie, après avis de l'équipe pédagogique.

    Le jury comprend au moins trois membres dont l'un est extérieur à la structure de formation :


    -un orthophoniste de l'équipe pédagogique ;

    -le directeur du mémoire ;

    -un expert du domaine concerné.

  • Article D636-20-6

    Version en vigueur du 18/05/2020 au 13/03/2026Version en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026

    Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1
    Création Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2

    Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de trois inscriptions au cours du deuxième cycle des études en orthophonie. Une de ces deux années ne peut faire l'objet de plus de deux inscriptions, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie.