Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2020Version en vigueur au 11 mai 2020

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  • Article R3261-14

    Version en vigueur du 11/05/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 11 mai 2020 au 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2020-541 du 9 mai 2020 - art. 1

    Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie des prises en charges prévues aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet.

    Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

  • Article R3261-15

    Version en vigueur du 11/05/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 11 mai 2020 au 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2020-541 du 9 mai 2020 - art. 1

    Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre aux prises en charge mentionnées aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 pour les déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail.