Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2020Version en vigueur au 11 mai 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R3261-13-1

    Version en vigueur du 11/05/2020 au 19/11/2021Version en vigueur du 11 mai 2020 au 19 novembre 2021

    Création Décret n°2020-541 du 9 mai 2020 - art. 1

    Les autres services de mobilité partagée mentionnés à l'article L. 3261-3-1 comprennent :

    1° La location ou la mise à disposition en libre-service de véhicules mentionnés aux 4.8,4.9,6.10,6.11 et 6.14 de l'article R. 311-1 du code de la route, avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés ;

    2° Les services d'autopartage mentionnés à l'article L. 1231-14 du code des transports, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du V de l'article L. 224-7 du code de l'environnement.

  • Article R3261-13-2

    Version en vigueur depuis le 11/05/2020Version en vigueur depuis le 11 mai 2020

    Création Décret n°2020-541 du 9 mai 2020 - art. 1

    Lorsque l'employeur assure la prise en charge de tout ou partie des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités, l'ensemble des salariés de l'entreprise remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3-1.

    La prise en charge prend la forme d'une allocation forfaitaire dénommée “ forfait mobilités durables ”. Cette allocation est versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet. Elle est réputée utilisée conformément à son objet si l'employeur recueille auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l'honneur relatifs à l'utilisation effective d'un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés à l'article L. 3261-3-1.