Code général des impôts

Version en vigueur au 26/04/2020Version en vigueur au 26 avril 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 92

    Version en vigueur du 15/12/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 décembre 2019 au 01 janvier 2023

    Modifié par Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 13

    1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

    2. Ces bénéfices comprennent notamment :

    1° Les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ;

    2° Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;

    3° Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de produits ou de services, procédés ou formules de fabrication ;

    4° Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués ;

    5° Les produits des opérations réalisées à titre habituel, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée ;

    6° Les sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges au titre de la mission arbitrale mentionnée à l'article L. 223-1 du code du sport ;

    7° Les sommes perçues par les avocats en qualité de fiduciaire d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil.

    3. Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l'Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente sous-section.

  • Article 92 A

    Version en vigueur depuis le 10/04/2009Version en vigueur depuis le 10 avril 2009

    Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1

    Ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu :

    1° Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix Nobel par les lauréats de ce prix ;

    2° Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution de récompenses internationales de niveau équivalent au prix Nobel dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.


    Modifications effectuées en conséquence de l'article 4-I et II de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.

  • Article 92 B

    Version en vigueur du 26/04/2020 au 31/12/2023Version en vigueur du 26 avril 2020 au 31 décembre 2023

    Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 110
    Modifié par LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 - art. 3 (V)

    Les éléments de revenus relevant du présent VI ayant fait l'objet d'une renonciation dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39 ne constituent pas une recette imposable de la personne qui a renoncé à les percevoir.