Article R824-20
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique le délai de recours devant le Conseil d'Etat. Le cas échéant, elle mentionne ceux des frais de la procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée. Elle est signée par le président et mentionne les noms des personnes qui ont statué.
Lorsqu'elle prononce une injonction de mettre un terme à un manquement et de s'abstenir de le réitérer, la décision mentionne le délai au terme duquel la personne sanctionnée est tenue d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés.
La décision est notifiée aux personnes intéressées et au président du Haut conseil.
Copie de la décision est adressée au rapporteur général, au président de la Compagnie nationale, au président de la compagnie régionale compétente et à la personne qui a saisi le rapporteur général des faits ayant justifié l'engagement de la procédure de sanction en application de l'article L. 824-4.
Lorsque la personne poursuivie est inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables, la décision est également notifiée au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
Ces diligences sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.
Article R824-21
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85Lorsque la décision concerne un commissaire aux comptes agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le Haut conseil en informe les autorités compétentes de cet Etat.
Article R824-22
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85La décision est publiée sur le site internet du Haut conseil pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Elle peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article L. 824-13.
Article R824-23
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85Le recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
Le président du Haut conseil ou la personne sanctionnée peut former un recours incident dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite du recours initial.
Article R824-24
Version en vigueur du 25/03/2020 au 23/02/2023Version en vigueur du 25 mars 2020 au 23 février 2023
Modifié par Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 46
Lorsque la formation restreinte prononce une sanction pécuniaire, le président du Haut conseil émet un titre de perception après que la décision est devenue définitive.
En cas de sursis à exécution dans les conditions prévues aux articles L. 824-2 et L. 824-3, le délai de prescription pour émettre le titre de perception est suspendu.
La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.Article R824-25
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.
La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
Article R824-26
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85Les commissaires aux comptes temporairement interdits ou radiés restituent aux sociétés dont ils sont chargés de certifier les comptes les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.
Article R824-27
Version en vigueur du 25/03/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 25 mars 2020 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 47En cas de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.
En l'absence de commissaire aux comptes suppléant, lorsqu'une sanction de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation est prononcée à l'encontre d'une société inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1, le président de la compagnie régionale dont relève cette société désigne, après avoir sollicité l'avis des personnes auprès desquelles la société de commissaires aux comptes exerçait ses fonctions, pour chacune de ces personnes, un autre commissaire aux comptes avec l'accord de ce dernier, pour poursuivre la mission. Les fonctions du commissaire aux comptes ainsi désigné prennent fin à la date d'expiration du mandat confié au commissaire aux comptes sanctionné, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque la période de suspension ou d'interdiction a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent.
Le commissaire aux comptes suspendu ou interdit temporairement d'exercer ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.
La suspension ou l'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 823-1.