Code du sport

Version en vigueur au 23/03/2020Version en vigueur au 23 mars 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D112-3

    Version en vigueur du 23/03/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 23 mars 2020 au 01 janvier 2026

    I.-Les établissements publics nationaux de formation sont :

    1° L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;

    2° L'Institut français du cheval et de l'équitation ;

    3° L'Ecole nationale des sports de montagne ;

    4° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques.

    Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II.

    II.-Les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire sont les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive.

    Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre Ier.