Article R310-1
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
Les dispositions de l'article R. 311-1 s'appliquent à l'ensemble des bibliothèques relevant du présent livre. Les dispositions des articles R. 311-2 à R. 314-1 s'appliquent aux bibliothèques relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Article R311-1
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
Sont des documents patrimoniaux, au sens du présent livre, les biens conservés par les bibliothèques relevant d'une personne publique, qui présentent un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, notamment les exemplaires identifiés de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d'une mémoire nationale par l'article L. 131-2 du présent code et les documents anciens, rares ou précieux. En application de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ces documents patrimoniaux font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire.
Article R311-2
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
Les collectivités territoriales ou leurs groupements informent le préfet de région de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant un document patrimonial conservé dans leur bibliothèque.
Article R311-3
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
Les collectivités territoriales ou leurs groupements informent le préfet de région des projets de restauration de documents patrimoniaux, avant la signature du contrat établi à cette fin ou, à défaut, avant l'intervention, lorsque le montant du devis est supérieur à un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé de la culture. Les pièces à fournir au préfet de région sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour autoriser les projets de restauration sur les documents patrimoniaux appartenant à l'Etat ou pour faire connaître son avis sur les projets de restauration sur les documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements. A l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée accordée ou l'avis est réputé favorable.
Les travaux ne peuvent commencer avant l'autorisation ou l'avis.
Article R311-4
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
Le transfert de propriété entre collectivités territoriales ou leurs groupements portant sur des documents patrimoniaux leur appartenant est opéré dans les conditions fixées par les articles R. 125-1 et R. 125-2.
Dans leur nouvelle affectation, ces documents bénéficient de conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.
Article R311-5
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
Les collectivités territoriales ou leurs groupements informent le préfet de région de tout projet de déclassement des documents patrimoniaux dont ils sont propriétaires.
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis à l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement intéressé. A l'expiration de ce délai, l'avis du préfet de région est réputé favorable. L'acte de déclassement fait mention de l'avis.
Article R311-6
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
Le prêt ou le dépôt à l'extérieur de la bibliothèque des documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements est autorisé par l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement intéressé, après vérification des garanties de sécurité et de conservation prévues pour le transport, l'exposition et la communication.
Article R312-1
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
Les collectivités territoriales ou leurs groupements ont l'usage des documents appartenant à l'Etat déposés dans leur bibliothèque. Ils en assurent l'inventaire, le signalement, le récolement, la conservation et la communication.
Ces documents peuvent être retirés des bibliothèques par le ministre chargé de la culture en cas d'insuffisance de soins, d'insécurité ou de transfert sans l'autorisation mentionnée à l'article R. 312-2.
Article R312-2
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
Le transfert des documents appartenant à l'Etat entre bibliothèques dépositaires relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements requiert une autorisation du préfet de région. La collectivité territoriale ou le groupement souhaitant se dessaisir des documents appartenant à l'Etat saisit le préfet de la région où se situe la collectivité territoriale ou le groupement susceptible de recevoir ces documents en dépôt. Le préfet de région autorise le changement de bibliothèque dépositaire, après avoir recueilli l'accord de la collectivité territoriale ou du groupement pressenti pour recevoir en dépôt ces documents appartenant à l'Etat.
Article R312-3
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
Les collectivités ou leurs groupements peuvent prêter ou déposer à l'extérieur de leur bibliothèque un document patrimonial appartenant à l'Etat sur autorisation du préfet de région, accordée après vérification des garanties de sécurité et de conservation prévues pour le transport, l'exposition et la communication.
Article R313-1
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est relatif à la constitution, au traitement, à la conservation et la communication des collections, à l'organisation des services proposés à leur public et à l'aménagement de leurs locaux. Il porte notamment sur :
a) La qualité des collections physiques et numériques, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié ;
b) L'inventaire et le récolement des documents patrimoniaux ;
c) La qualité des services proposés à tous les publics et l'interopérabilité des systèmes d'information ;
d) Le respect des exigences techniques et de sécurité liées à la communication des collections, en particulier des documents patrimoniaux, à leur exposition, à leur reproduction, à leur entretien, à leur restauration et à leur stockage ;
e) L'accessibilité des locaux pour tous les publics et l'aménagement des espaces.
Pour les bibliothèques départementales, il porte en outre sur les services proposés aux bibliothèques de leur réseau.
Article R313-2
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
Le contrôle scientifique et technique de l'Etat est exercé sous l'autorité du ministre chargé de la culture qui peut confier des missions à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ainsi qu'à des membres du personnel scientifique des bibliothèques et à des agents publics placés sous son autorité, choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.
Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.
Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui le transmet au préfet de région pour communication à la collectivité territoriale ou au groupement dont relève la bibliothèque.
Article R314-1
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
Les collectivités territoriales ou leurs groupements remettent chaque année au ministre chargé de la culture les éléments statistiques nécessaires à l'élaboration de son rapport annuel sur l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements.