Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 06/03/2020Version en vigueur au 06 mars 2020

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  • Article R2112-1

    Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

    Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 4

    L'identification d'un exemplaire de chacun des documents prévus au 1° de l'article L. 2112-1 incombe aux organismes responsables du dépôt légal mentionnés à l'article L. 132-3 du code du patrimoine.

    Pour les documents imprimés, graphiques et photographiques, l'identification porte sur l'exemplaire déposé par l'éditeur auprès de la Bibliothèque nationale de France et conservé par celle-ci. En l'absence de dépôt par l'éditeur, cette identification porte sur l'exemplaire déposé par l'imprimeur auprès de l'une des bibliothèques habilitées à recevoir le dépôt de l'imprimeur et conservé par celle-ci.