Article A663-4
Version en vigueur du 01/03/2020 au 01/03/2024Version en vigueur du 01 mars 2020 au 01 mars 2024
L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé :
1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
NOMBRE DE SALARIÉS
CHIFFRE D'AFFAIRES EN €
ÉMOLUMENT EN €
De 0 à 5
De 0 à 750 000
940,50 €
De 6 à 19
De 750 001 à 3 000 000
1 881,00 €
De 20 à 49
De 3 000 001 à 7 000 000
3 762,00 €
De 50 à 149
De 7 000 001 à 20 000 000
7 524,00 €
A compter de 150
Au-delà de 20 000 000
9 405,00 €Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 524 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 9 405 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.
Article A663-5
Version en vigueur du 01/03/2020 au 01/03/2024Version en vigueur du 01 mars 2020 au 01 mars 2024
L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant :
CHIFFRE D'AFFAIRES EN €
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %
De 0 à 150 000
1,881 %
De 150 001 à 750 000
0,941 %
De 750 001 à 3 000 000
0,564 %
De 3 000 001 à 7 000 000
0,376 %
De 7 000 001 à 20 000 000
0,282 %Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.
Article A663-6
Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016
Conformément aux dispositions de l'article R. 663-6, la mission de surveillance au cours de la procédure de sauvegarde (numéro 5 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 diminué de 25 %.
Article A663-7
Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 663-7, la mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 6 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 majoré de 50 %.
Article A663-8
Version en vigueur du 01/03/2020 au 01/03/2024Version en vigueur du 01 mars 2020 au 01 mars 2024
L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 2 du tableau 4-1), est ainsi fixé :
1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
NOMBRE DE SALARIÉS
CHIFFRE D'AFFAIRES EN €
ÉMOLUMENT EN €
De 0 à 5
De 0 à 750 000
1 410,75 €
De 6 à 19
De 750 001 à 3 000 000
1 881,00 €
De 20 à 49
De 3 000 001 à 7 000 000
5 643,00 €
De 50 à 149
De 7 000 001 à 20 000 000
9 405,00 €
A compter de 150
Au-delà de 20 000 000
14 107,50 €Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 9 405 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 14 107,50 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.
Article A663-9
Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 663-9, la rémunération prévue à l'article A. 663-8 est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement.
Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 628-8 (numéro 8 du tableau 4-1), la rémunération prévue au premier alinéa est majorée de 50 % conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 663-9.
Article A663-10
Version en vigueur du 01/03/2020 au 14/09/2023Version en vigueur du 01 mars 2020 au 14 septembre 2023
L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la réunion des comités de créanciers (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé à 141,08 € par créancier membre d'un comité.
L'émolument prévu à ce même article (numéro 7 du tableau 4-1) en cas d'arrêt du plan conformément au projet adopté par les comités est fixé proportionnellement au montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58, au taux de 0,094 %.
Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.
Article A663-11
Version en vigueur du 01/03/2020 au 01/03/2024Version en vigueur du 01 mars 2020 au 01 mars 2024
L'émolument prévu à l'article R. 663-11 au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 9 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN €
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %
De 0 à 15 000
4,703 %
De 15 001 à 50 000
3,762 %
De 50 001 à 150 000
2,822 %
De 150 001 à 300 000
1,411 %
Au-delà de 300 000
0,941 %Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.
Article A663-12
Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016
L'émolument prévu à l'article R. 663-12 au titre de l'augmentation des fonds propres prévue par le plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 10 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant de cette augmentation selon le barème prévu à l'article A. 663-11.
Article A663-13
Version en vigueur du 01/03/2020 au 01/03/2024Version en vigueur du 01 mars 2020 au 01 mars 2024
L'émolument prévu à l'article R. 663-13-1 au titre du contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 11 du tableau 4-1) est fixé à 94,05 €.
Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.