Code de commerce

Version en vigueur au 01/03/2020Version en vigueur au 01 mars 2020

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  • Article A663-4

    Version en vigueur du 01/03/2020 au 01/03/2024Version en vigueur du 01 mars 2020 au 01 mars 2024

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 4

    L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé :

    1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :


    NOMBRE DE SALARIÉS

    CHIFFRE D'AFFAIRES EN €

    ÉMOLUMENT EN €

    De 0 à 5

    De 0 à 750 000

    940,50 €

    De 6 à 19

    De 750 001 à 3 000 000

    1 881,00 €

    De 20 à 49

    De 3 000 001 à 7 000 000

    3 762,00 €

    De 50 à 149

    De 7 000 001 à 20 000 000

    7 524,00 €

    A compter de 150

    Au-delà de 20 000 000

    9 405,00 €

    Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

    2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 524 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;

    3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 9 405 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.


    Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

  • Article A663-5

    Version en vigueur du 01/03/2020 au 01/03/2024Version en vigueur du 01 mars 2020 au 01 mars 2024

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 5

    L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant :


    CHIFFRE D'AFFAIRES EN €

    TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

    De 0 à 150 000

    1,881 %

    De 150 001 à 750 000

    0,941 %

    De 750 001 à 3 000 000

    0,564 %

    De 3 000 001 à 7 000 000

    0,376 %

    De 7 000 001 à 20 000 000

    0,282 %


    Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

  • Article A663-6

    Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

    Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

    Conformément aux dispositions de l'article R. 663-6, la mission de surveillance au cours de la procédure de sauvegarde (numéro 5 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 diminué de 25 %.

  • Article A663-7

    Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

    Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

    Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 663-7, la mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 6 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 majoré de 50 %.

  • Article A663-8

    Version en vigueur du 01/03/2020 au 01/03/2024Version en vigueur du 01 mars 2020 au 01 mars 2024

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 6

    L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 2 du tableau 4-1), est ainsi fixé :

    1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :


    NOMBRE DE SALARIÉS

    CHIFFRE D'AFFAIRES EN €

    ÉMOLUMENT EN €

    De 0 à 5

    De 0 à 750 000

    1 410,75 €

    De 6 à 19

    De 750 001 à 3 000 000

    1 881,00 €

    De 20 à 49

    De 3 000 001 à 7 000 000

    5 643,00 €

    De 50 à 149

    De 7 000 001 à 20 000 000

    9 405,00 €

    A compter de 150

    Au-delà de 20 000 000

    14 107,50 €

    Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

    2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 9 405 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;

    3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 14 107,50 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.


    Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

  • Article A663-9

    Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

    Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

    Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 663-9, la rémunération prévue à l'article A. 663-8 est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement.

    Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 628-8 (numéro 8 du tableau 4-1), la rémunération prévue au premier alinéa est majorée de 50 % conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 663-9.

  • Article A663-10

    Version en vigueur du 01/03/2020 au 14/09/2023Version en vigueur du 01 mars 2020 au 14 septembre 2023

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 7

    L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la réunion des comités de créanciers (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé à 141,08 € par créancier membre d'un comité.

    L'émolument prévu à ce même article (numéro 7 du tableau 4-1) en cas d'arrêt du plan conformément au projet adopté par les comités est fixé proportionnellement au montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58, au taux de 0,094 %.


    Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

  • Article A663-11

    Version en vigueur du 01/03/2020 au 01/03/2024Version en vigueur du 01 mars 2020 au 01 mars 2024

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 8

    L'émolument prévu à l'article R. 663-11 au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 9 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème suivant :


    TRANCHES D'ASSIETTE EN €

    TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

    De 0 à 15 000

    4,703 %

    De 15 001 à 50 000

    3,762 %

    De 50 001 à 150 000

    2,822 %

    De 150 001 à 300 000

    1,411 %

    Au-delà de 300 000

    0,941 %


    Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

  • Article A663-12

    Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

    Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

    L'émolument prévu à l'article R. 663-12 au titre de l'augmentation des fonds propres prévue par le plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 10 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant de cette augmentation selon le barème prévu à l'article A. 663-11.

  • Article A663-13

    Version en vigueur du 01/03/2020 au 01/03/2024Version en vigueur du 01 mars 2020 au 01 mars 2024

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 9

    L'émolument prévu à l'article R. 663-13-1 au titre du contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 11 du tableau 4-1) est fixé à 94,05 €.


    Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.