Article D4011-5
Version en vigueur depuis le 23/02/2020Version en vigueur depuis le 23 février 2020
Après autorisation du ministre de la défense, les éléments du service de santé des armées souhaitant mettre en œuvre un protocole mentionné à l'article L. 4011-3 n'ayant pas fait l'objet de l'autorisation prévue au 1° du I de l'article L. 4011-5 déclarent à l'agence régionale de santé sa mise en œuvre sous leur responsabilité, dans les conditions fixées à l'article D. 4011-4.
Article D4011-6
Version en vigueur depuis le 23/02/2020Version en vigueur depuis le 23 février 2020
Le service de santé des armées assure, pour ce qui le concerne, le suivi annuel et l'évaluation des protocoles prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 4011-5.
Article D4011-7
Version en vigueur du 23/02/2020 au 26/06/2021Version en vigueur du 23 février 2020 au 26 juin 2021
Création Décret n°2020-148 du 21 février 2020 - art. 1
Après autorisation du ministre de la défense, les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent élaborer ou participer à des protocoles locaux expérimentaux prévus à l'article L. 4011-4. Ils sont alors soumis aux dispositions des articles R. 162-50-5 à R. 162-50-14 du code de la sécurité sociale.