Article R743-6-1
Version en vigueur du 01/04/2018 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 avril 2018 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 36Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret n°
R. 314-1 et R. 315-1
2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financierArticle D743-6-2
Version en vigueur du 14/02/2020 au 25/11/2022Version en vigueur du 14 février 2020 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2020-119 du 12 février 2020 - art. 7I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article applicable
Dans sa rédaction
D. 314-2
Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017
D. 315-2
Résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020II. – Pour l'application de l'article D. 315-2, toutes les occurrences des mots : “ 1 000 euros ” sont remplacées par les mots : “ 119 300 francs CFP ” et des mots : “ 10 000 euros ” par les mots : “ 1 193 000 francs CFP ”.