Code monétaire et financier

Version en vigueur au 14/02/2020Version en vigueur au 14 février 2020

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  • Article R711-20

    Version en vigueur du 18/05/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 18 mai 2014 au 25 novembre 2022

    Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
    Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1

    Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :

    Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18.

  • Article R711-21

    Version en vigueur du 14/02/2020 au 25/11/2022Version en vigueur du 14 février 2020 au 25 novembre 2022

    Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
    Modifié par Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 17

    I. – A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location de coffres forts.

    II. – Les déclarations mentionnées au I sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

    III. – Les déclarations mentionnées au I sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1 du code monétaire et financier.

    Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.