Article R741-1
Version en vigueur du 14/02/2020 au 25/11/2022Version en vigueur du 14 février 2020 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 17En Nouvelle-Calédonie, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location des coffres forts.
Article R741-1-1
Version en vigueur du 02/04/2011 au 25/11/2022Version en vigueur du 02 avril 2011 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 14Les déclarations mentionnées à l'article R. 741-1 sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 712-10-2.Article R741-2
Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Les déclarations mentionnées à l'article R. 741-1 sont adressées à l'Institut d'émission d'outre-mer.
Article R741-3
Version en vigueur du 02/04/2011 au 25/11/2022Version en vigueur du 02 avril 2011 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2011-358 du 30 mars 2011 - art. 16Les articles R. 131-1 à R. 131-9, R. 131-11 à R. 131-51 ainsi que les articles R. 163-1 à R. 163-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunications.
Article D741-4
Version en vigueur du 27/12/2018 au 25/11/2022Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2018-1228 du 24 décembre 2018 - art. 3 (V)I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article applicable
Dans sa rédaction
D. 131-25
Résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007
D. 133-1 à D. 133-3
Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009
D. 133-4
Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017
D. 133-5 à D. 133-7
Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009D. 133-8 à D. 133-12 2018-1228 du 24 décembre 2018
II.-Pour l'application des articles D. 133-8 à D. 133-12 :
1° Les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;
2° Les références à l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables.
3° Les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 712-6 afin qu'il, ".