Code monétaire et financier

Version en vigueur au 14/02/2020Version en vigueur au 14 février 2020

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  • Article R561-22-2

    Version en vigueur du 14/02/2020 au 05/04/2021Version en vigueur du 14 février 2020 au 05 avril 2021

    Création Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 9

    Pour l'application du 2° de l'article L. 561-10, en cas d'opération d'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède 2 000 euros par séance pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 ou lorsqu'un joueur mise ou gagne plus de 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis du même article, ces personnes appliquent les mesures suivantes :

    1° Elles enregistrent les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs titulaires de comptes joueurs ainsi que le montant des sommes misées et gagnées par ces joueurs ;

    2° Elles enregistrent les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs ainsi que le montant des sommes échangées, misées ou gagnées hors compte joueur par ces joueurs dans un registre spécifique.

    Les informations mentionnées aux 1° et 2° doivent être conservées pendant 5 ans.