Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

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  • Article 1641

    Version en vigueur du 01/01/2023 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 16 février 2025

    Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

    I. – A. – En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

    a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

    b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

    c) Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

    d) Cotisation foncière des entreprises ;

    e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;

    f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;

    g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis ;

    h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis.

    B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

    a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

    b) Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 ;

    c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

    d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères sauf dans le cas prévu au h du A ;

    e) (Abrogé).

    2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

    3. (Abrogé).

    II. – Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I et 5,4 % du montant de celles visées au B du même I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.

  • Article 1644

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers.