Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/07/2021Version en vigueur au 01 juillet 2021

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  • Article L182-1

    Version en vigueur du 01/07/2021 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 6
    Création Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

    Lorsqu'à l'occasion d'un contrôle est constaté un manquement aux obligations faites en cas de recours à une solution d'effet équivalent par les articles L. 112-9 et L. 112-10, l'agent chargé du contrôle en fait rapport à l'autorité administrative compétente. Il remet une copie de ce rapport au maître d'ouvrage.

  • Article L182-2

    Version en vigueur du 01/07/2021 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 6
    Création Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

    L'autorité administrative compétente met le maître d'ouvrage en demeure de satisfaire aux obligations méconnues dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder une durée d'un an.

    Si le maître d'ouvrage n'a pas déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, l'autorité administrative compétente peut lui infliger une amende au plus égale à 1 500 €.

    Il peut également lui enjoindre d'y satisfaire sous astreinte journalière au plus égale à 150 € applicable à partir de la notification de l'injonction.

    Les mesures prévues par le présent article sont prises après que le maître d'ouvrage ait été invité à présenter ses observations dans un délai déterminé.