Code de commerce

Version en vigueur au 12/02/2020Version en vigueur au 12 février 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R141-1

    Version en vigueur depuis le 12/02/2020Version en vigueur depuis le 12 février 2020

    Modifié par Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 10

    La publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévue à l'article L. 141-12 contient les indications mentionnées à l'article R. 123-211.

    La publication dans un support habilité à recevoir les annonces légales prévue à l'article L. 141-12 est effectuée sous forme d'extrait ou d'avis et contient les indications suivantes :

    1° Sauf lorsqu'il s'agit d'un acte authentique, les date, volume et numéro de la perception auprès de laquelle l'acte contenant mutation est enregistré ou, en cas de simple déclaration prescrite par les articles 638 et 653 du code général des impôts, la date et le numéro du récépissé de cette déclaration et dans les deux cas, l'indication du bureau où ont eu lieu ces opérations ;

    2° La date de l'acte ;

    3° En ce qui concerne l'ancien et le nouveau propriétaire, leurs nom, prénoms et domicile s'il s'agit de personnes physiques, leurs dénomination ou raison sociale et adresse du siège social s'il s'agit de personnes morales ;

    4° La nature et le siège du fonds ;

    5° Le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement ;

    6° L'indication du délai fixé par l'article L. 141-14 pour les oppositions ;

    7° Une élection de domicile dans le ressort du tribunal.

  • Article R141-1-1

    Version en vigueur depuis le 12/02/2020Version en vigueur depuis le 12 février 2020

    Création Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 11

    Dans le cas prévu par l'article L. 141-18, le délai de publication est de quinze jours en métropole et de deux mois dans les départements et collectivités d'outre-mer.

    La publication contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation de l'établissement principal et dans le ressort où se trouve la succursale, si celle-ci forme l'objet unique de la cession.

  • Article R141-2

    Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016

    Modifié par Décret n°2016-296 du 11 mars 2016 - art. 5

    Lorsque l'opposition prévue à l'article L. 141-14 est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de l'opposition est celle de l'expédition de la lettre par le créancier.

  • Article D141-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2015-1811 du 28 décembre 2015 - art. 1

    L'information des salariés mentionnée aux articles L. 141-25 et L. 141-30 peut être effectuée selon les modalités suivantes :

    1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;

    2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;

    3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;

    4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;

    5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

    6° Par acte extrajudiciaire ;

    7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.

  • Article D141-5

    Version en vigueur depuis le 01/11/2014Version en vigueur depuis le 01 novembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1254 du 28 octobre 2014 - art. 1

    Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen l'exploitant lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 141-24 et L. 141-29. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit.