Code de la consommation

Version en vigueur au 12/02/2020Version en vigueur au 12 février 2020

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  • Article L120-1

    Version en vigueur du 12/02/2020 au 25/08/2021Version en vigueur du 12 février 2020 au 25 août 2021

    Création LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 41

    La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté dans les points de vente ambulants.

    Elle peut être conclue dans le cadre d'un contrat de vente à distance.

    Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique.

    La liste des exceptions est fixée par décret.

  • Article L120-2

    Version en vigueur depuis le 12/02/2020Version en vigueur depuis le 12 février 2020

    Création LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 41

    Dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable peut être fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou être apporté par le consommateur.

    Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté.

    Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d'aptitude des contenants réutilisables.

    Dans ce cas, le consommateur est responsable de l'hygiène et de l'aptitude du contenant.

    Le commerçant peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté.