Article L441-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux prestations de services.Article L441-2
Version en vigueur du 01/07/2016 au 17/11/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 17 novembre 2021
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement.Article L441-3
Version en vigueur du 12/02/2020 au 17/11/2021Version en vigueur du 12 février 2020 au 17 novembre 2021
Création LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 25
Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors de ses circuits agréés est interdite.
Un arrêté définit la liste des produits et les motifs légitimes, notamment la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n'est pas tenu par cette obligation.
La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du présent code.Article L441-4
Version en vigueur du 12/02/2020 au 17/11/2021Version en vigueur du 12 février 2020 au 17 novembre 2021
Création LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 25
Tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l'accès d'un professionnel de la réparation aux pièces détachées, modes d'emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit.
Article L441-5
Version en vigueur depuis le 12/02/2020Version en vigueur depuis le 12 février 2020
S'il a conçu son appareil en prévoyant les cas d'autoréparation et s'il a donné les consignes de sécurité adéquates pour qu'un utilisateur puisse réaliser une autoréparation, le fabricant ne peut être tenu responsable d'un dommage survenu lors d'une autoréparation dans la mesure où ce dommage est lié à une maladresse de l'utilisateur ou au non-respect par ce dernier des consignes de réparation du produit.