Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 01/02/2020Version en vigueur au 01 février 2020

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  • Article 56 J quinquies

    Version en vigueur du 01/02/2020 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 février 2020 au 01 juillet 2025

    Modifié par Arrêté du 13 janvier 2020 - art. 1

    Les personnes physiques ou morales qui veulent exercer la profession de commissionnaire en garantie prévue au I de l'article 535 du code général des impôts doivent déposer auprès de la direction interrégionale des douanes et droits indirects territorialement compétente ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, de la direction régionale des douanes et droits indirects une demande écrite en vue de leur agrément indiquant leurs nom et adresse et le ou les bureaux de garantie auprès desquels ils désirent exercer leur activité.

    La demande est accompagnée, pour les personnes physiques, de l'extrait du casier judiciaire ou, à défaut, toute pièce en tenant lieu, et d'un justificatif d'identité, pour les personnes morales, de l'extrait du registre du commerce et des sociétés.

  • Article 56 J sexies

    Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

    Modifié par Arrêté du 13 janvier 2020 - art. 1

    La direction interrégionale ou régionale mentionnée à l'article 56 J quinquies accuse réception de la demande et procède sans délai à une enquête.

    La direction interrégionale ou régionale mentionnée à l'article 56 J quinquies peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et statue dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la demande.


    Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.

  • Article 56 J septies

    Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996

    Modifié par Arrêté 1995-09-11 art. 1 JORF 26 septembre 1995

    L'agrément en tant que commissionnaire en garantie est délivré à titre personnel.

    Les personnes morales obtiennent cet agrément pour elles-mêmes et pour les personnes physiques nommément désignées habilitées à les représenter. Ces personnes physiques doivent justifier de leur appartenance au personnel de la personne morale et présenter les documents visés au deuxième alinéa de l'article 56 J quinquies en tant qu'ils concernent les personnes physiques.

  • Article 56 J octies

    Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

    Modifié par Arrêté du 13 janvier 2020 - art. 1

    L'agrément est accordé par décision du directeur interrégional ou régional territorialement compétent au sens de l'article 56 J quinquies, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie.

    Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires.

    Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.


    Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.

  • Article 56 J nonies

    Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

    Modifié par Arrêté du 13 janvier 2020 - art. 1

    Le commissionnaire en garantie est tenu de porter à la connaissance de l'autorité administrative désignée à l'article 56 J quinquies tout changement affectant les justificatifs visés à l'article 56 J quinquies ainsi que tout changement relatif aux personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales agréées.


    Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.

  • Article 56 J decies

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2025Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2025

    Création Arrêté 1995-04-27 art. 6 JORF 5 mai 1995

    Le commissionnaire en garantie agit dans le cadre de mandats écrits qui lui sont confiés et qu'il présente à toute réquisition du service des douanes et droits indirects.

    Le commissionnaire en garantie conserve tous les documents justificatifs de ses activités pendant un délai de trois ans à compter de la date de l'accomplissement des formalités pour le compte des fabricants ou des marchands visés au I de l'article 535 du code général des impôts. Ces documents sont tenus à la disposition du service des douanes et droits indirects.

  • Article 56 J undecies

    Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

    Modifié par Arrêté du 13 janvier 2020 - art. 1

    En cas de manquement aux dispositions légales ou réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux, l'agrément est retiré par décision motivée du directeur interrégional ou régional compétent au sens de l'article 56 J quinquies.

    Le directeur interrégional ou régional compétent au sens de l'article 56 J quinquies peut, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'une personne morale ou physique qui ne respecte pas ses obligations.


    Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.