Article R4722-30
Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020
Le prélèvement des échantillons et leur expédition à l'organisme choisi, ou l'analyse de l'équipement, de l'article ou du matériel sont réalisés sous le contrôle de l'agent qui a formulé la demande.
Article R4722-31
Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020
L'employeur transmet les résultats des analyses à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dès leur réception.
Article R4722-32
Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes de prélèvement et d'analyses prévus aux articles R. 4722-29 et R. 4722-30.
Article R4722-33
Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020
Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.