Code de la défense

Version en vigueur au 01/02/2020Version en vigueur au 01 février 2020

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  • Article R2352-1

    Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

    Créé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.

    Pour l'application du présent titre, on entend :


    1° Par "produits explosifs" toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives ;


    2° Par "installations fixes de produits explosifs" :


    a) Les "installations" où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités, utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux, ou détruits ;


    b) Les "dépôts" où des produits explosifs sont conservés ;


    c) Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail ;


    3° Par "installations mobiles de produits explosifs" les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs ;


    4° Par "emploi" ou "utilisation" des produits explosifs, l'emploi ou l'utilisation par explosion.

  • Article R2352-2

    Version en vigueur du 09/11/2012 au 01/05/2022Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 01 mai 2022

    Modifié par Décret n°2012-1238 du 7 novembre 2012 - art. 2

    Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, le transbordement dans les ports et aéroports de France de produits explosifs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et le transfert de produits explosifs entre deux Etats membres de l'Union européenne via la France ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-36 et R. 2352-37 du code de la défense.

  • Article R2352-3

    Version en vigueur depuis le 23/07/2012Version en vigueur depuis le 23 juillet 2012

    Modifié par Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 3


    L'importation, l'exportation et le transfert intracommunautaire, faits sous le couvert de l'autorisation prévue aux articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9, des produits explosifs incorporés à un matériel de guerre, à une arme ou à une munition sont dispensées de la production des autorisations d'importation et d'exportation prévues par le présent chapitre.

  • Article R2352-4

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/05/2022Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 mai 2022

    Créé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.


    Le ministère de la défense et les autres administrations de l'Etat peuvent être autorisés à exécuter certaines opérations d'importation et d'exportation et de transfert :
    1° Des produits explosifs destinés à un usage militaire dans les conditions définies à l'article R. 2352-15 ;
    2° Des produits explosifs destinés à un usage civil dans les conditions définies aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-38 et R. 2352-39 à R. 2352-42.

  • Article R2352-5

    Version en vigueur du 01/02/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 février 2020 au 01 mai 2022

    Modifié par Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 17

    Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles R. 2352-19, R. 2352-20, R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-38 et R. 2352-39 à R. 2352-42 dans un délai de neuf mois à compter de leur réception.


    Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

  • Article R2352-6

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/05/2022Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 mai 2022

    Créé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.


    Les formalités à accomplir en vertu du présent chapitre, et notamment celles concernant le transfert, l'importation, l'exportation, la production et la cession des produits explosifs sont précisées par arrêté conjoint des ministres intéressés.