Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01/02/2020Version en vigueur au 01 février 2020

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  • Article 202 L

    Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

    Modifié par Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 16

    1. Le manquement à l'obligation prévue au 1° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts et au 1° de l'article 202 K se caractérise par la non-transmission et l'absence de bordereaux de vente à l'exportation dans la base de données informatique douanière lorsque le voyageur procède au visa douanier. Ce manquement est de la responsabilité de l'opérateur de détaxe, qu'il résulte de son système informatique ou de celui mis en œuvre chez les commerçants qui lui sont affiliés.

    Ce manquement est sanctionné par une amende dont le montant est précisé dans le tableau qui suit :


    NOMBRE DE BORDEREAUX DE VENTE

    à l'exportation inexistants par mois

    BASE D'IMPOSITION

    (en euros par bordereau de vente à l'exportation)

    De 1 à

    500

    10

    De 501 à

    1000

    12

    De 1001 à

    2000

    15

    De 2001 à

    3000

    20

    De 3001 à

    4000

    25

    De 4001 à

    5000

    30

    De 5001 à

    6000

    35

    De 6001 à

    7000

    40

    De 7001 à

    8000

    45

    De 8001 à

    9000

    50

    De 9001 à

    10 000

    55

    De 10 001 et plus

    60

    2. Le non-respect de chacune des obligations prévues aux 2° à 4° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts et aux 2° à 4° de l'article 202 K est sanctionné par une amende d'un montant maximal de 300 000 euros. L'amende est proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l'opérateur sanctionné ainsi qu'à l'éventuelle réitération de manquements à ces obligations.

    3. Les manquements prévus au 1 du présent article sont constatés par les agents des douanes, au vu des relevés statistiques trimestriels issus du système informatique douanier dédié à la détaxe.

    Les manquements prévus au 2 du présent article sont constatés à l'occasion de leurs contrôles par les agents des douanes ou lors d'audits de suivi.

    Les amendes sont prononcées par le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects. Elles ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître à l'opérateur concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Elles sont recouvrées selon les règles, privilèges et garanties applicables en matière douanière.

    Dans les deux cas, l'accès au dossier concernant l'intéressé a lieu à la demande écrite de ses représentants légaux.


    Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.