Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01/02/2020Version en vigueur au 01 février 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 202 G

    Version en vigueur du 01/02/2020 au 12/06/2021Version en vigueur du 01 février 2020 au 12 juin 2021

    Modifié par Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 16

    I.-Lorsque la demande est recevable, les services informatiques de la direction générale des douanes et droits indirects mettent à disposition du demandeur un environnement de certification et une équipe l'accompagne dans le cadre de l'obtention de la certification de sa plate-forme informatique. La certification est délivrée par le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, mentionné à l'article 202 E.

    II.-Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, mentionné au I, informe l'intéressé de la programmation d'un audit afin de vérifier que les conditions d'obtention de l'agrément sont satisfaites et de s'assurer de la capacité de l'opérateur à respecter les obligations que lui impose la réglementation au titre de l'activité de détaxe.

    L'audit est réalisé, dans les conditions prévues à l'article L. 80 I du livre des procédures fiscales, sur la base de critères contenus au sein de grilles d'audit publiées par arrêté du ministre chargé des douanes. Chaque grille détaille l'ensemble des spécifications nécessaires au bon fonctionnement de l'activité d'opérateur de détaxe.

    III.-La décision d'agrément est prise par le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droit indirects territorialement compétent, mentionné au I. Elle est rendue sur la base des résultats de l'audit mené par les services de l'administration des douanes.

    La décision d'agrément est prise dans un délai de cent vingt jours à compter de la délivrance de la certification informatique. Elle est accompagnée du rapport d'audit.

    Ce délai peut être prorogé de soixante jours par décision expresse du directeur interrégional ou du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, mentionné au I, en cas d'impossibilité pour lui d'effectuer l'audit prévu à l'article 202 F dans le délai précité.

    Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent III, le défaut de réponse de l'autorité compétente pour délivrer l'agrément dans le délai prévu aux deuxième et troisième alinéas vaut acceptation.


    Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

  • Article 202 H

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création Décret n°2017-1825 du 28 décembre 2017 - art. 1

    Lorsqu'il est envisagé de refuser l'agrément, les motifs en sont notifiés au demandeur. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à compter de la communication de ces motifs pour faire valoir ses observations écrites ou orales.

    Il est ensuite statué définitivement sur la demande.