Code des juridictions financières

Version en vigueur au 31/01/2020Version en vigueur au 31 janvier 2020

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  • Article R272-111

    Version en vigueur du 31/01/2020 au 01/07/2023Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 41

    Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être rendu public par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre.

  • Article R272-112

    Version en vigueur depuis le 19/11/2017Version en vigueur depuis le 19 novembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1577 du 17 novembre 2017 - art. 14

    Le président de la chambre territoriale des comptes communique au haut-commissaire de la République ainsi qu'au représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues.

  • Article R272-113

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177

    Le président de la chambre territoriale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.

    Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.