Partie réglementaire (Articles R111-3 à R273-32)
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles R212-1 à R273-32)
Article R272-95
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 juillet 2023
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177
Le président de la chambre territoriale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée.
Article R272-96
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur.
Article R272-97
Version en vigueur depuis le 31/01/2020Version en vigueur depuis le 31 janvier 2020
Le contrôle des organismes visés aux articles L. 272-8 à L. 272-10 et L. 272-13 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 272-95 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.
Article R272-97-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes visés aux articles L. 272-8 à L. 272-10 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaires, le contrôle se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.