Partie réglementaire (Articles R1112-1 à D72-103-4)
Article R1233-26
Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023
Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1
Sur simple présentation de leur convocation, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité ainsi qu'aux autres personnes appelées à participer aux réunions du comité.
La durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion.
Pour les représentants du personnel, cette autorisation d'absence est augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.
Une autorisation d'absence est également accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité pour :
1° Les visites de services prévues à l'article 52 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus ;
2° La réalisation des enquêtes prévues à l'article 53 du même décret ;
3° La recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent mentionnée à l'article R. 1233-8.
Ces représentants du personnel et ces autres personnes ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Leurs éventuels frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.Article R1233-27
Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1240 du 19 septembre 2022 - art. 1
Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1Les représentants du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est assurée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus lorsqu'elle s'adresse aux agents publics et aux articles L. 2315-16 et suivants du code du travail lorsqu'elle s'adresse aux salariés de droit privé régis par ce code.