Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 30/12/2019Version en vigueur au 30 décembre 2019

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  • Article L3332-3

    Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

    Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 259

    Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :

    1° Du produit des emprunts ;

    2° abrogé ;

    3° De la dotation de soutien à l'investissement des départements ;

    4° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;

    5° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

    6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

    7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

    8° Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

    9° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

    10° (Abrogé) ;

    11° Des amortissements ;

    12° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6.