Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article D181-34

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 5

    La commission prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 181-39 comprend, outre le préfet de Guyane qui la préside :

    1° Le président de l'assemblée de Guyane ;

    2° Le président de la chambre d'agriculture ;

    3° Un maire, désigné par l'association des maires ;

    4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau de la collectivité territoriale ;

    5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et un représentant de la fédération des chasseurs ;

    6° Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

    7° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

    8° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

    9° Le directeur régional des finances publiques ;

    10° Deux personnalités qualifiées.

    Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 10° sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Le membre mentionné au 3° est désigné pour la même durée.

    Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

    Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité des informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et des débats de la commission.