Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D416-1

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 17/06/2021Version en vigueur du 05 août 2005 au 17 juin 2021

    Abrogé par Décret n°2021-762 du 14 juin 2021 - art. 1

    Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions suivantes :

    1° La connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à la disposition de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements des informations nécessaires à la mise en oeuvre des politiques nationales et régionales de protection de la nature ;

    2° L'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ;

    3° La fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels ;

    4° L'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.

  • Article D416-2

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 17/06/2021Version en vigueur du 05 août 2005 au 17 juin 2021

    Abrogé par Décret n°2021-762 du 14 juin 2021 - art. 1

    Les missions des conservatoires botaniques nationaux sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

  • Article D416-4

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 17/06/2021Version en vigueur du 05 août 2005 au 17 juin 2021

    Abrogé par Décret n°2021-762 du 14 juin 2021 - art. 1

    L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées, à l'exception des sociétés commerciales.

  • Article R416-5

    Version en vigueur du 04/08/2018 au 17/06/2021Version en vigueur du 04 août 2018 au 17 juin 2021

    Abrogé par Décret n°2021-762 du 14 juin 2021 - art. 1
    Modifié par Décret n°2018-686 du 1er août 2018 - art. 6

    L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis du Conseil national de la protection de la nature.

    Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article D. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis du Conseil national de la protection de la nature et entend le responsable de l'établissement.

  • Article D416-6

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 17/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 17 juin 2021

    Abrogé par Décret n°2021-762 du 14 juin 2021 - art. 1
    Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

    L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination " Conservatoire botanique national " et son identité graphique enregistrées par le ministre chargé de la protection de la nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective. Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.

    Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque collective déposée.