Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article D411-21-1

    Version en vigueur du 31/12/2017 au 29/06/2022Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 29 juin 2022

    Création Décret n°2016-1619 du 29 novembre 2016 - art. 1

    La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité prévus au I de l'article L. 411-1 A est effectuée au moyen d'un téléservice créé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

    La saisie et le versement des données brutes de biodiversité sont effectués conformément à des référentiels techniques comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles de production, de validation et de diffusion des données qui sont approuvés par le ministre chargé de la protection de la nature et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

    La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité est effectuée :

    -avant le début de cette procédure, lorsque ces données ont été acquises ou produites en vue de l'élaboration d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification, ou en vue de la réalisation d'un projet d'aménagement soumis, en application du présent code, à une procédure de participation du public ;

    -avant la décision approuvant le plan, le schéma, le programme ou autre document de planification, ou la réalisation du projet d'aménagement, lorsqu'aucune procédure de participation du public n'est requise.

  • Article D411-21-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

    Les services régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, l'Office français de la biodiversité et en dernier lieu le Muséum national d'histoire naturelle, procèdent chacun pour ce qui le concerne à un contrôle des données, les valident et les corrigent, le cas échéant, avant leur intégration dans l'inventaire du patrimoine naturel.

  • Article D411-21-3

    Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1619 du 29 novembre 2016 - art. 1

    La diffusion des données contenues dans les inventaires mentionnés à l'article L. 411-1 A peut être restreinte :

    – lorsque les données considérées figurent sur une liste arrêtée, au regard des nécessités de la protection de l'environnement, par le préfet de région, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du Muséum national d'histoire naturelle ;

    – lorsqu'il existe un risque d'atteinte volontaire à l'espèce ou à l'élément faunistique, floristique, géologique, pédologique, minéralogique et paléontologique considéré dans la région en cause.

    Les données sont alors diffusées à une échelle ne permettant pas leur localisation précise et, le cas échéant, sous réserve que le demandeur s'engage à ne pas divulguer la localisation qui lui est communiquée.