Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article R423-26

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

    Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixent les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office français de la biodiversité sont versées à cet établissement.

  • Article R423-27

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    I.-Le jury mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 423-5 comprend :

    1° Deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ;

    2° Deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.

    II.-Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir été consulté.

    III.-Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie.