Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/04/2020Version en vigueur au 01 avril 2020

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  • Article R151-4

    Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

    Création Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1

    Lorsqu'il est saisi par une entité de droit français d'une demande d'avis aux fins de savoir si tout ou partie de l'activité de cette entité relève du I de l'article L. 151-3, le ministre chargé de l'économie répond dans un délai de deux mois.

    Dans les mêmes conditions, un investisseur peut, en accord avec l'entité exerçant les activités objet de l'investissement, saisir le ministre de la même demande. Dans ce cas, une copie de l'avis rendu à l'investisseur est adressée à l'entité exerçant les activités objet de l'investissement.