Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article D6243-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1591 du 31 janvier 2019 - art. 4

    Les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés bénéficient d'une aide forfaitaire de l'État pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat.

  • Article D6243-2

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2022

    Créé par Décret n°2018-1348 du 28 décembre 2018 - art. 1

    I.-L'aide est attribuée à hauteur de :

    1° 4 125 euros maximum pour la première année d'exécution du contrat d'apprentissage ;

    2° 2 000 euros maximum pour la deuxième année d'exécution du contrat d'apprentissage ;

    3° 1 200 euros maximum pour la troisième année d'exécution du contrat d'apprentissage.

    II.-Dans les cas prévus au 2° de l'article L. 6222-37, au 1° de l'article L. 6222-40 et au 1° de l'article L. 6222-11 et lorsque le contrat a une durée supérieure à trois ans, le montant maximal prévu pour la troisième année d'exécution du contrat s'applique également pour la quatrième année d'exécution du contrat.

    III.-L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.

    IV.-En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

    En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.

    V.-Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.

  • Article D6243-3

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 avril 2020

    Créé par Décret n°2018-1348 du 28 décembre 2018 - art. 1

    Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage auprès de l'opérateur de compétences et à sa transmission au ministre chargé de la formation professionnelle par le service dématérialisé prévu à l'article 4 de la loi du 28 juillet 2011 susvisée.

    Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. Cette transmission vaut décision d'attribution.

  • Article D6243-4

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 24/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 24 février 2025

    Créé par Décret n°2018-1348 du 28 décembre 2018 - art. 1

    I.-La gestion de l'aide unique aux employeurs d'apprentis est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à cet effet.

    II.-L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide. A ce titre, elle est chargée :

    1° De notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide ;

    2° De verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;

    3° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l'employeur.

    III.-L'Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs à l'aide.

    IV.-L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information complémentaire nécessaire au paiement de l'aide.

    V.-L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours.