Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 08/01/2020Version en vigueur au 08 janvier 2020

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  • Article L643-4

    Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007

    Modifié par LOI n°2007-1821 du 24 décembre 2007 - art. 2

    Tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation.

    Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis du ministre chargé de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

    Le ministre chargé de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.

    Lorsqu'elle décide de ne pas suivre l'avis du ministre, l'autorité administrative en précise les motifs dans sa décision.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

  • Article L643-5

    Version en vigueur depuis le 08/01/2020Version en vigueur depuis le 08 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 - art. 12

    L'Institut national de l'origine et de la qualité est consulté lorsqu'une installation soumise à l'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement est projetée dans les communes comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine dans les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 181-32 du même code.