Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article D6222-19

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 avril 2020

    Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 11

    La date du début du contrat ou de la période d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 6222-12 sur demande de dérogation adressée au recteur d'académie ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
    Cette demande mentionne expressément le motif invoqué à son appui et les résultats de l'évaluation des compétences de l'intéressé, mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9.
    Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, qui y joint son avis.
    L'absence de réponse du recteur d'académie ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans un délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi vaut décision d'acceptation.

  • Article D6222-19-1

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 avril 2020

    Création Décret n°2011-2075 du 30 décembre 2011 - art. 1

    Les stages professionnalisants mentionnés à l'article L. 6222-12-1 sont mis en œuvre, selon les cas, dans les conditions prévues à l'article D. 331-15 du code de l'éducation ou à l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.

    Pour chaque stage professionnalisant, une convention est signée entre le jeune, ou, s'il est mineur son représentant légal, le centre de formation d'apprentis et le représentant de l'entreprise accueillant le jeune.

    Cette convention fixe les dates de début et de fin de stage, précise ses objectifs, son programme et ses modalités d'organisation. Un tuteur appartenant à l'entreprise et possédant la qualification professionnelle requise est désigné par le représentant de l'entreprise.

  • Article D6222-20

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'évaluation des compétences, prévue au second alinéa de l'article L. 6222-8, est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situe en dehors de la période prévue à l'article L. 6222-12.