Code de l'environnement

Version en vigueur au 08/01/2020Version en vigueur au 08 janvier 2020

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  • Article L123-19-8

    Version en vigueur du 08/01/2020 au 09/12/2020Version en vigueur du 08 janvier 2020 au 09 décembre 2020

    Modifié par Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 - art. 4

    Sont exclus du champ d'application de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le présent chapitre :

    1° Les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés ;

    2° Les opérations relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense énumérées à l'article L. 1333-15 du code de la défense, sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-10;

    3° Les aménagements, ouvrages, installations et travaux lorsque tout ou partie des informations qui s'y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ;

    4° L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application du présent article.

  • Article L123-19-9

    Version en vigueur du 08/01/2020 au 09/12/2020Version en vigueur du 08 janvier 2020 au 09 décembre 2020

    Création Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 - art. 4

    Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :

    1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

    2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

  • Article L123-19-10

    Version en vigueur depuis le 08/01/2020Version en vigueur depuis le 08 janvier 2020

    Création Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 - art. 4

    Par exception à l'exemption énoncée au 2° de l'article L. 123-19-8, les demandes d'autorisation de rejets d'effluents dans le milieu ambiant, formées lors de la création d'une installation nucléaire de base secrète mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense ou lors de modifications ultérieures de cette installation, susceptibles d'accroître, de manière significative, les effets des rejets sur la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou sur la protection de la nature et de l'environnement, sont soumises à l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du présent chapitre.