Article D337-154
Version en vigueur du 01/01/2020 au 22/02/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 22 février 2024
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Pour les mentions complémentaires de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie ou dans le cadre d'un groupement d'académies.
Pour les mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
Article D337-154-1
Version en vigueur du 14/05/2015 au 22/02/2024Version en vigueur du 14 mai 2015 au 22 février 2024
Création DÉCRET n°2015-520 du 11 mai 2015 - art. 9
Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de mention complémentaire des niveaux V ou IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
Article D337-155
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de mention complémentaire sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.
Article D337-156
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les sujets des épreuves ponctuelles sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
Article D337-157
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les candidats qui, compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation.
Article D337-158
Version en vigueur du 01/01/2020 au 27/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 27 décembre 2020
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie.
La présidence du jury est assurée :
1° Par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les mentions complémentaires classées au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
2° Par une personnalité qualifiée de la profession, membre du jury pour les mentions complémentaires classées au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Le jury est composé à parité :
1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au moins un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
2° De membres de la profession correspondant au champ du diplôme choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
Article D337-158-1
Version en vigueur depuis le 14/05/2015Version en vigueur depuis le 14 mai 2015
A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-158, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.Conformément a l'article 11 du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2016.
Article D337-159
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre la mention complémentaire. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
Article D337-160
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2025Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2025
Les dispositions de l'article D. 337-149 sont applicables aux spécialités de mention complémentaire créées par arrêté antérieurement au 1er septembre 2002. Leur mise en conformité avec ces dispositions s'effectue par arrêtés du ministre chargé de l'éducation.