Code de l'éducation

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article D423-1

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 19/04/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 19 avril 2025

    Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 4

    I.-Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'établissements (GRETA) mentionnés à l'article L. 423-1 du code de l'éducation, constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale pour exercer des missions d'apprentissage et de formation continue dans le cadre de l'éducation et la formation tout au long de la vie.

    Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements.

    II.-Les groupements d'établissements s'intègrent dans le réseau d'offre nationale et académique d'apprentissage et de formation continue organisé par le ministère de l'éducation nationale au bénéfice des publics concernés.

    Dans le cadre des orientations nationales déterminées par le ministre chargé de l'éducation, le recteur de région académique définit la stratégie régionale de développement de ces groupements. Il arrête la carte des groupements de la région académique qu'il présente au conseil consultatif régional de la formation continue des adultes, dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, ainsi que la liste des établissements supports de ces groupements.

    Chaque groupement d'établissements élabore un plan pluriannuel de développement s'inscrivant dans la stratégie académique et tenant compte de sa propre situation.

    Les établissements supports des groupements d'établissements adhèrent au groupement d'intérêt public " Formation continue et insertion professionnelle " de l'académie ou de la région académique.

    Un contrat d'objectifs est signé entre le recteur d'académie et chaque établissement public local d'enseignement support d'un groupement d'établissements.

  • Article D423-2

    Version en vigueur depuis le 27/09/2013Version en vigueur depuis le 27 septembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-852 du 24 septembre 2013 - art. 1

    La convention mentionnée au I de l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur d'académie. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

    Elle précise notamment :

    1° L'objet du groupement ;

    2° Les droits et obligations des établissements membres ;

    3° Les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement ;

    4° L'établissement support du groupement ;

    La convention peut être modifiée par avenant, également soumis à l'approbation du recteur.

  • Article D423-3

    Version en vigueur du 15/04/2019 au 11/04/2025Version en vigueur du 15 avril 2019 au 11 avril 2025

    Modifié par Décret n°2019-317 du 12 avril 2019 - art. 1

    I. - L'assemblée générale du groupement comprend :

    1° Les chefs des établissements membres du groupement ;

    2° Les représentants élus des personnels administratifs employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement ;

    3° Les représentants élus des autres personnels employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement.

    Le nombre total de représentants des personnels des deux catégories est de 20 % du nombre des établissements membres du groupement, sans toutefois pouvoir être inférieur à un par catégorie.

    L'assemblée générale est présidée par le président du groupement.

    Le président du groupement est un chef d'établissement, membre du groupement et élu en son sein par l'assemblée générale pour une durée de trois ans.

    II. - Participent aux séances de l'assemblée générale, à titre consultatif :

    1° Le recteur d'académie ou son représentant ;

    2° L'agent comptable de l'établissement support ;

    3° Les conseillers en formation continue ;

    4° Le directeur, lorsque le groupement est doté d'un tel emploi.

    L'assemblée générale peut en outre entendre toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.

    III. - L'assemblée générale se réunit au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un quart de ses membres.

    Chaque chef d'établissement membre du groupement peut être représenté par un de ses adjoints, chef d'établissement adjoint ou adjoint gestionnaire.

    L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins un quart des chefs des établissements membres sont présents ou représentés.

    IV. - La participation aux instances de fonctionnement du groupement d'établissements n'ouvre pas droit à indemnité.

  • Article D423-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 4

    L'assemblée générale définit, dans le cadre de la politique nationale et régionale, les orientations du groupement, son plan pluriannuel de développement ainsi que les modalités de participation de chacun des établissements membres aux activités du groupement.

    Elle contribue par ses propositions à l'élaboration du contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article D. 423-1.

    Avant leur adoption par le conseil d'administration de l'établissement support, l'assemblée générale examine le projet de budget et ses modifications, le compte financier ainsi que la politique d'emploi et d'équipement.

    Elle arrête le règlement intérieur du groupement.

    Sur proposition de l'assemblée générale, le chef de l'établissement support peut créer un emploi de directeur chargé de la direction opérationnelle du groupement. Ce dernier, personnel de catégorie A, met en œuvre la stratégie du groupement, sous l'autorité du chef de l'établissement support.

  • Article D423-5

    Version en vigueur depuis le 27/09/2013Version en vigueur depuis le 27 septembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-852 du 24 septembre 2013 - art. 1

    Le président du groupement préside les séances de l'assemblée générale et veille à l'exécution de ses délibérations.

    Il organise l'animation territoriale du développement de l'activité et s'assure de l'exécution du contrat d'objectifs.

    Il représente le groupement auprès des différents partenaires.

  • Article D423-6

    Version en vigueur depuis le 15/04/2019Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

    Modifié par Décret n°2019-317 du 12 avril 2019 - art. 1

    Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.

    Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels employés par l'établissement support pour exercer les missions d'apprentissage et de formation continue confiées au groupement.

    Il nomme, le cas échéant, sur proposition de l'assemblée générale le directeur opérationnel du groupement.

    Il met en œuvre le contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article D. 423-1.

  • Article D423-7

    Version en vigueur depuis le 27/09/2013Version en vigueur depuis le 27 septembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-852 du 24 septembre 2013 - art. 1

    Les représentants des personnels mentionnés à l'article D. 423-3 sont élus pour chacune des deux catégories au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants à élire est égal à un et au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste si ce nombre est supérieur à un. Leur nombre, fixé conformément aux dispositions du I de l'article D. 423-3, et les modalités d'organisation des élections sont prévus par la convention du groupement mentionnée au I de l'article D. 423-1.

    L'organisation des élections est assurée par le chef de l'établissement support du groupement, qui fixe la période pendant laquelle elles se déroulent.

  • Article D423-8

    Version en vigueur depuis le 15/04/2019Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

    Modifié par Décret n°2019-317 du 12 avril 2019 - art. 1

    Les chefs des établissements membres du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an le conseil d'administration de leur établissement de l'exécution des prestations qu'ils ont réalisées dans le cadre du programme annuel ou pluriannuel d'activité du groupement. Les chefs d'établissement assurent la responsabilité des activités d'apprentissage et de formation continue des adultes, confiées par l'assemblée générale à leur établissement, dans le respect des clauses des contrats dont elles font l'objet. Ils sont garants de la qualité du service rendu.

  • Article D423-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

    Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement. Il est doté d'une comptabilité distincte.

    Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis de l'assemblée générale.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 421-11, les décisions relatives au budget et à la politique d'emploi et d'équipement du groupement sont transmises au recteur d'académie après le vote du conseil d'administration de l'établissement support. Dans un délai de trente jours courant à compter de la date de réception, le recteur d'académie peut s'opposer, par une décision motivée, aux décisions qui mettent en péril l'existence ou le bon fonctionnement du groupement.

  • Article D423-11

    Version en vigueur depuis le 27/09/2013Version en vigueur depuis le 27 septembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-852 du 24 septembre 2013 - art. 1

    Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement.

    En cas de changement d'établissement support par avenant à la convention mentionnée au I de l'article D. 423-1, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support.

    En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions prévues par cette même convention.

  • Article D423-12

    Version en vigueur du 15/04/2019 au 02/09/2023Version en vigueur du 15 avril 2019 au 02 septembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-850 du 31 août 2023 - art. 1
    Modifié par Décret n°2019-317 du 12 avril 2019 - art. 1

    Un fonds est créé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget pour couvrir les risques financiers afférents à la gestion de l'apprentissage et de la formation continue par les groupements d'établissements de l'académie, renforcer l'efficacité de l'activité de ces groupements et optimiser l'emploi de leurs ressources. Il est géré par le groupement d'intérêt public "Formation continue et insertion professionnelle". Il est financé par les contributions de chaque groupement d'établissements de l'académie.