Code de l'éducation

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article D821-6

    Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10
    Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


    Une bourse de service public est attribuée aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur.
    Le taux de la bourse est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.

  • Article D821-7

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10
    Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

    Les bourses de service public sont attribuées par le recteur de région académique pour la durée du contrat de travail associé à l'emploi d'avenir professeur, prévue au II de l'article L. 5134-125 du code du travail.
    Lorsque l'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est affecté dans un établissement relevant de l'enseignement agricole, la bourse de service public est attribuée par le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt.

  • Article D821-8

    Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10
    Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


    Le bénéficiaire d'une bourse de service public s'engage à suivre la formation dans un établissement d'enseignement supérieur sur la base de laquelle il s'est vu attribuer un contrat de travail associé à un emploi d'avenir professeur.
    Lorsqu'il remplit la condition de diplôme requise pour faire acte de candidature, le bénéficiaire s'engage à s'inscrire à un concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré et à se présenter à la totalité des épreuves d'admissibilité de ce concours.

  • Article D821-9

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10
    Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 8

    Le bénéfice de la bourse de service public est interrompu :
    1° En cas de rupture anticipée du contrat de travail par l'une des parties ;
    2° En cas de non-respect des obligations prévues à l'article D. 821-8.
    Lorsque le versement de la bourse de service public est interrompu avant le terme normal du contrat de travail, le recteur de région académique peut en outre ordonner le reversement total ou partiel des sommes perçues depuis la date d'effet du contrat annuel. Au préalable, il en informe le bénéficiaire et l'invite à présenter ses observations.