Article D338-39
Version en vigueur du 01/01/2020 au 14/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 14 février 2022
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
L'examen est organisé dans des centres agréés par le recteur d'académie.
Article D338-40
Version en vigueur depuis le 15/12/2010Version en vigueur depuis le 15 décembre 2010
Les sessions d'examen sont organisées dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article D338-41
Version en vigueur du 15/12/2010 au 14/02/2022Version en vigueur du 15 décembre 2010 au 14 février 2022
Création Décret n°2010-469 du 7 mai 2010 - art. 1
Les sujets d'examen sont choisis par le ministre ou, par délégation de celui-ci, par le recteur.
Article D338-42
Version en vigueur du 01/01/2020 au 27/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 27 décembre 2020
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 3
Pour chaque session, il est constitué dans l'académie ou le groupement d'académies un jury dont les membres sont nommés par arrêté du recteur d'académie ou des recteurs d'académie concernés.
Ce jury est composé d'enseignants de langue appartenant à l'enseignement public ou privé sous contrat, d'un ou de plusieurs représentants des professions intéressées par le diplôme et d'au moins un des examinateurs de chaque centre agréé par le recteur d'académie.
Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale, ou par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, ou par un enseignant-chercheur.