Code de procédure pénale

Version en vigueur au 02/01/2020Version en vigueur au 02 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R57-7-84-17

    Version en vigueur du 02/01/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 02 janvier 2020 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
    Création Décret n°2019-1579 du 31 décembre 2019 - art. 1

    I.-La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation visé au I de l'article R. 57-7-84-13 est de la compétence exclusive du ministre de la justice.

    II.-La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation visé au II de l'article R. 57-7-84-13 est de la compétence exclusive du ministre de la justice :

    1° Lorsqu'elle concerne :

    a) des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée d'incarcération restant à subir au moment où la dernière condamnation est devenue définitive est supérieure à cinq ans au jour où est formée la proposition de placement ;

    b) des condamnés ou des prévenus à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 et suivants du code pénal ;

    c) des condamnés ou des prévenus ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1 ;

    2° Lorsque le quartier de prise en charge de la radicalisation concerné se situe au sein d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale ;

    3° Lorsque le quartier de prise en charge de la radicalisation concerné est situé dans le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle dont relève l'établissement au sein duquel se trouve la personne détenue.

    Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation dans tous les autres cas. Il informe le ministre de la justice de ses décisions.

  • Article R57-7-84-18

    Version en vigueur du 02/01/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 02 janvier 2020 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
    Création Décret n°2019-1579 du 31 décembre 2019 - art. 1

    Lorsqu'au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 57-7-84-13 une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef d'établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. La même procédure est applicable lorsqu'est envisagée une décision de renouvellement de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation visé au II de l'article R. 57-7-84-13.

    Il l'informe également du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de la procédure avant cette consultation.

    Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.

    Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle.

    Le chef d'établissement transmet l'ensemble des éléments à l'autorité qui prend la décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation. Lorsque le ministre de la justice est compétent, le directeur interrégional des services pénitentiaires joint son avis à l'ensemble des pièces.

    La décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement.

    Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles 714,717, D. 80 et suivants et D. 300 et suivants.

  • Article R57-7-84-19

    Version en vigueur du 02/01/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 02 janvier 2020 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
    Création Décret n°2019-1579 du 31 décembre 2019 - art. 1

    I.-Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I de l'article R. 57-7-84-13 ne peut excéder quinze semaines.

    II.-Le placement initial au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation visé au II de l'article R. 57-7-84-13 est d'une durée maximale de six mois.

    Au terme de ce délai, et dans les conditions décrites à la présente sous-section, ce placement peut être renouvelé par l'autorité compétente désignée à l'article R. 57-7-84-17 pour une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois.

    Au terme d'une durée d'un an, le ministre de la justice est seul compétent pour prolonger le placement par durée maximale de six mois renouvelable. Il prend sa décision après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à la présente sous-section et après avis spécialement motivé de la commission pluridisciplinaire unique, du chef d'établissement et du directeur interrégional des services pénitentiaires.


  • Article R57-7-84-20

    Version en vigueur du 02/01/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 02 janvier 2020 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
    Création Décret n°2019-1579 du 31 décembre 2019 - art. 1

    L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire au cours de la prise en charge sont sans effet sur le terme du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation antérieurement décidé.

    En cas d'interruption pour un autre motif, la mesure de placement reprend pour la durée qui restait à courir au moment de l'interruption.

    Toutefois, si l'interruption est supérieure à un an, le placement doit résulter d'une nouvelle décision prise conformément aux dispositions des articles R. 57-7-84-17 à R. 57-7-84-19.

  • Article R57-7-84-21

    Version en vigueur du 02/01/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 02 janvier 2020 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
    Création Décret n°2019-1579 du 31 décembre 2019 - art. 1

    Le transfèrement d'un détenu en quartier de prise en charge de la radicalisation vers un autre établissement s'opère dans le quartier de prise en charge de la radicalisation de cet établissement ; s'il n'en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation.

    Si l'établissement de destination est situé sur le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le ministre de la justice prend alors une nouvelle décision de placement dans les conditions prévues à la sous-section 2. Si aucune décision n'a été prise à l'issue d'un délai de quinze jours, la mesure prend fin.

  • Article R57-7-84-22

    Version en vigueur du 02/01/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 02 janvier 2020 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
    Création Décret n°2019-1579 du 31 décembre 2019 - art. 1

    D'office ou à la demande de la personne détenue, l'autorité qui a prononcé le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation peut décider ou refuser d'y mettre fin. Cette décision intervient en tenant compte notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique, du chef d'établissement et le cas échéant du directeur interrégional des services pénitentiaires.

    Avant le terme de la mesure de placement, la commission pluridisciplinaire unique procède à une évaluation de la situation de la personne détenue. Après chaque évaluation, elle émet un avis sur l'opportunité du maintien au sein du quartier. Elle peut proposer une nouvelle affectation.

  • Article R57-7-84-23

    Version en vigueur du 02/01/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 02 janvier 2020 au 01 mai 2022

    Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
    Création Décret n°2019-1579 du 31 décembre 2019 - art. 1

    Toute décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est communiquée sans délai par le chef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou au magistrat saisi du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue. Il en est de même pour une décision de renouvellement de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation visé au II de l'article R. 57-7-84-13.

    Les évaluations effectuées au titre des articles R. 57-7-84-13 et R. 57-7-84-15 sont communiquées au magistrat en charge du suivi du dossier.

    Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement dont l'établissement comporte un quartier de prise en charge de la radicalisation rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des détenus placés et de la durée du placement pour chacun d'eux.