Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 29/12/2019Version en vigueur au 29 décembre 2019

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  • Article L112-16

    Version en vigueur du 29/12/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 01 juillet 2021

    Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
    Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 46

    Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.