Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article R341-2

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2022

    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :

    1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;

    2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.

  • Article R341-3

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 avril 2022

    Modifié par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 5

    Lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué, soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.

    S'il est constaté que la capacité de gain de l'invalide pensionné est supérieure à 50 %, la caisse primaire suspend ou supprime la pension, soit immédiatement, soit à partir d'une date ultérieure qu'elle fixe dans sa décision.

    La caisse primaire notifie sa décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Pour l'application des alinéas ci-dessus, la capacité de gain est appréciée dans les conditions fixées par les articles L. 341-1 et L. 341-3.

    Les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées selon les modalités prévues pour les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1.


    Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.